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Parts dans un Groupement foncier Agricole et tribunal fédéral.

Dernière mise à jour : 8 avr.




Dans un arrêt 9C 409/223 en date du 5 juin 2024, le tribunal fédéral appliquait le régime des SCI aux GFA.


Le GFA ou groupement foncier agricole est régie par les articles L332-1 et suivant du Code rural.


Le GFA est en droit français une catégorie de société civile constituée entre plusieurs personnes physiques dont le but est de pérenniser et développer les exploitations agricoles.


Dans le cadre d'une analyse fine entre le droit français et le droit suisse, cet arrêt le tribunal fédéral décide que le GFA :



« doit être qualifiée de personne morale étrangère dotée d'une personnalité juridique propre sous l'angle du droit suisse (comp. arrêt 2C_729/2019 du 7 juillet 2020 consid. 4.4 concernant une société civile immobilière de droit français [SCI]). Par conséquent, les participations détenues par les recourants dans le GFA constituent de la fortune mobilière au sens du droit interne suisse et elles ne sont pas exclues de l'assujettissement illimité au sens de l'art. 6 al. 1 LIFD et 5 al. 1 LF (comp. arrêt 2C_365/2021 du 13 décembre 2022 consid. 5.4). »



Et ajoute que :


« en l'absence de preuve que l'impôt a été perçu, soit de la justification de l'imposition en France, l'exonération par la Suisse fondée sur l'art. 25 CDI CH-FR ne peut pas intervenir (cf. arrêt 2C_365/2021 du 13 décembre 2022 consid. 9.5 et 9.6). »



Il faut donc retenir de cet arrêt que les parts d’un GFA sont considérés comme des actifs mobiliers et que la Suisse pourrait tout à fait imposer lesdites parts, dès lors que le contribuable qui se plaindrait de l’imposition ne serait pas en mesure de démontrer qu’il aurait déjà fait l’objet d’une imposition en France.

 
 
 

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